Article R3133-5 du Code des transports
Texte de l'article
A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3133-5 du Code des transports ?
A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
Où trouver le texte officiel de l'article R3133-5 ?
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