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Article R3312-53 du Code des transports

Texte de l'article

La durée du repos quotidien peut être réduite : 1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ; 2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4 , pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3312-53 du Code des transports ?
La durée du repos quotidien peut être réduite : 1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ; 2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4 , pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars…
Où trouver le texte officiel de l'article R3312-53 ?
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