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Article R3314-19 du Code des transports

Texte de l'article

Les formations prévues aux articles R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3314-19 du Code des transports ?
Les formations prévues aux articles R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Où trouver le texte officiel de l'article R3314-19 ?
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