Article R3314-26 du Code des transports
Texte de l'article
Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 , notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3314-26 du Code des transports ?
Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 , notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
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