Article R3411-10 du Code des transports
Texte de l'article
Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37 , sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3411-10 du Code des transports ?
Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37 , sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.
Où trouver le texte officiel de l'article R3411-10 ?
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