Article R3441-28 du Code des transports
Texte de l'article
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante. Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20 , les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3441-28 du Code des transports ?
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante. Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20 , les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.
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