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Article R3452-43 du Code des transports

Texte de l'article

L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2 , R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route. L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3452-43 du Code des transports ?
L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2 , R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route. L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frai…
Où trouver le texte officiel de l'article R3452-43 ?
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