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Article R4000-1 du Code des transports

Texte de l'article

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ; 2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ; 3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ; 4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ; 5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ; 6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ; 7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres. N'entrent pas dans cette catégorie les bacs et les bateaux à passagers, quelles qu'en soient la longueur et le nombre de passagers, et les bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations ; 8° Construction flottante automatisée : bateau, engin flottant, dont tout ou partie des tâches de navigation sont, à divers degrés, réalisées par des systèmes d'exploitation automatisés, qu'il y ait ou non des membres d'équipage à bord ; 9° Construction flottante conduite à distance : bateau, engin flottant, qui est à divers degrés opéré par un opérateur depuis un centre de conduite à distance ; 10° Centre de conduite à distance : zone située à terre ou sur une autre construction flottante à partir de laquelle l'opérateur conduit une autre construction flottante conduite à distance ; 11° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, qui n'est utilisé ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport de passagers, et qui est affecté à des missions de service public ; 12° Engin flottant de service : engin flottant d'une administration, affecté à des missions de service public sur les eaux intérieures nationales ; 13° Bateau de pêche : bateau conçu pour la pratique de la pêche dans les eaux intérieures qui n'est pas un bateau de plaisance.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4000-1 du Code des transports ?
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ; 2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ; 3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ; 4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le…
Où trouver le texte officiel de l'article R4000-1 ?
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