Article R4111-2 du Code des transports
Texte de l'article
L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation. Cette inscription indique notamment : 1° Le nom et la devise du bateau ; 2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ; 3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ; 4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ; 5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ; 6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ; 7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ; 8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2 . Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4111-2 du Code des transports ?
L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation. Cette inscription indique notamment : 1° Le nom et la devise du bateau ; 2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ; 3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ; 4° La longueur maximale (L) et la largeur ma…
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