Article R4221-20-2 du Code des transports
Texte de l'article
Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants : 1° Récidive à la suite d'une suspension ; 2° Non-respect de la suspension de son agrément ; 3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ; 4° Manquement aux engagements souscrits ; 5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ; 6° Entrave au déroulement d'un audit.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4221-20-2 du Code des transports ?
Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants : 1° Récidive à la suite d'une suspension ; 2° Non-respect de la suspension de son agrément ; 3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ; 4° Manquement aux engagements souscrits ; 5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ; 6° Entrave au déroulement d'un audit.
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