Article R4241-15 du Code des transports
Texte de l'article
Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter : 1° De mettre en danger la vie des personnes ; 2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ; 3° De créer des entraves à la navigation ; 4° De porter atteinte à l'environnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4241-15 du Code des transports ?
Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter : 1° De mettre en danger la vie des personnes ; 2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ; 3° De créer des entraves à la navigation ; 4° De porter atteinte à l'environnement.
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