Article R4274-20 du Code des transports
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ; 2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l' article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ; 3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4274-20 du Code des transports ?
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ; 2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l' article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'app…
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