Article R4311-5 du Code des transports
Texte de l'article
Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution : 1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ; 2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4311-5 du Code des transports ?
Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution : 1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ; 2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
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