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Article R4323-53 du Code des transports

Texte de l'article

La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4323-53 du Code des transports ?
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
Où trouver le texte officiel de l'article R4323-53 ?
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