Article R4422-3 du Code des transports
Texte de l'article
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section. En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l' article R. 4422-2 , cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4422-3 du Code des transports ?
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section. En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l' article R. 4422-2 , cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.
Où trouver le texte officiel de l'article R4422-3 ?
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