Article R4462-8 du Code des transports
Texte de l'article
L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4462-8 du Code des transports ?
L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
Où trouver le texte officiel de l'article R4462-8 ?
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