Article R5112-2-4-2 du Code des transports
Texte de l'article
Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ; 4° Les agents du guichet unique du registre international français. Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance. Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5112-2-4-2 du Code des transports ?
Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels mariti…
Où trouver le texte officiel de l'article R5112-2-4-2 ?
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