Article R5113-13 du Code des transports
Texte de l'article
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5113-13 du Code des transports ?
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.
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