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Article R5113-28 du Code des transports

Texte de l'article

Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8 , applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre. L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné. La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui : 1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire ; 2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d'application ; 3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l'article R. 5113-9 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R5113-28 du Code des transports ?
Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8 , applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre. L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effec…
Où trouver le texte officiel de l'article R5113-28 ?
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