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Article R5114-13 du Code des transports

Texte de l'article

Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5114-13 du Code des transports ?
Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
Où trouver le texte officiel de l'article R5114-13 ?
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