Article R5114-9 du Code des transports
Texte de l'article
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l' article L. 5112-1-11 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5114-9 du Code des transports ?
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l' article L. 5112-1-11 .
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