Article R5123-2 du Code des transports
Texte de l'article
S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 , l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 , ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5123-2 du Code des transports ?
S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 , l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 , ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
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