Article R5142-10 du Code des transports
Texte de l'article
La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3 , prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime. La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5142-10 du Code des transports ?
La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3 , prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime. La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 .
Où trouver le texte officiel de l'article R5142-10 ?
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