Article R5142-17 du Code des transports
Texte de l'article
Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ; 3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée. S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères
Questions fréquentes
Que dit l'article R5142-17 du Code des transports ?
Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ; 3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée. S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères
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