Article R5142-19 du Code des transports
Texte de l'article
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait. Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5142-19 du Code des transports ?
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait. Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
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