Article R5142-21 du Code des transports
Texte de l'article
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement. Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5142-21 du Code des transports ?
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement. Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.
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