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Article R5232-15 du Code des transports

Texte de l'article

Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2 , dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13 , le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations. La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5232-15 du Code des transports ?
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2 , dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13 , le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations. La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai l…
Où trouver le texte officiel de l'article R5232-15 ?
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