Article R5232-4 du Code des transports
Texte de l'article
Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés. Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention. Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 , la demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2 . Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5 , manquant à l'armement administratif du navire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5232-4 du Code des transports ?
Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés. Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, …
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