Article R5312-24 du Code des transports
Texte de l'article
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance : 1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ; 2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; 4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ; 5° Les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20 , sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ; 6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ; 7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 8° Les transactions prévues à l'article R. 5312-32 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 9° Les cautions, avals et garanties ; 10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 11° Les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique ; 12° La modification des limites du ressort géographique des conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime après avis des préfets de région intéressés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5312-24 du Code des transports ?
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance : 1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ; 2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; 4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ; 5° Les conventions ment…
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