Article R5312-27 du Code des transports
Texte de l'article
L'enquête administrative préalable à la nomination au directoire prévue par l'article L. 5312-9 est sollicitée par le ministre chargé des ports maritimes s'agissant de la personne dont la nomination est envisagée en tant que président du directoire et par le préfet de département s'agissant des personnes dont la nomination est envisagée en tant que membre du directoire. A cet effet, selon le cas, le ministre ou le préfet compétent : 1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées auprès du casier judiciaire national automatisé ou, pour les ressortissants étrangers, de son équivalent auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ; 2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. La date à laquelle l'enquête administrative prévue au dernier alinéa de l'article L. 5312-9 est renouvelée est celle de la date anniversaire de la décision de nomination.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5312-27 du Code des transports ?
L'enquête administrative préalable à la nomination au directoire prévue par l'article L. 5312-9 est sollicitée par le ministre chargé des ports maritimes s'agissant de la personne dont la nomination est envisagée en tant que président du directoire et par le préfet de département s'agissant des personnes dont la nomination est envisagée en tant que membre du directoire. A cet effet, selon le cas, le ministre ou le préfet compétent : 1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sé…
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