Article R5312-68 du Code des transports
Texte de l'article
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes sont désignés par le conseil de surveillance dans les conditions prévues au 1. de l' article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et à l' article L. 821-40 du code de commerce . Ils exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5312-68 du Code des transports ?
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes sont désignés par le conseil de surveillance dans les conditions prévues au 1. de l' article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et à l' article L. 821-40 du code de commerce . Ils exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce .
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