Article R5312-70 du Code des transports
Texte de l'article
Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital. Le budget est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5312-70 du Code des transports ?
Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital. Le budget est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
Où trouver le texte officiel de l'article R5312-70 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R5312-70 du Code des transports dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.