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Article R5312-82 du Code des transports

Texte de l'article

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article L. 5312-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5312-82 du Code des transports ?
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article L. 5312-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces de…
Où trouver le texte officiel de l'article R5312-82 ?
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