Article R5313-18 du Code des transports
Texte de l'article
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ; 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget. Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration. Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5313-18 du Code des transports ?
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ; 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtièm…
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