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Article R5313-55 du Code des transports

Texte de l'article

Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues par l' article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5313-55 du Code des transports ?
Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues par l' article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiq…
Où trouver le texte officiel de l'article R5313-55 ?
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