Article R5313-62 du Code des transports
Texte de l'article
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9 , le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées à cet article. Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 5313-66 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5313-62 du Code des transports ?
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9 , le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées à cet article. Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 5313-66 .
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