Article R5314-14 du Code des transports
Texte de l'article
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ; 2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ; 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; 4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port : a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ; b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ; c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ; 5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27 , à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5314-14 du Code des transports ?
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ; 2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ; 3° Un représentant …
Où trouver le texte officiel de l'article R5314-14 ?
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