Article R5314-21 du Code des transports
Texte de l'article
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5314-21 du Code des transports ?
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
Où trouver le texte officiel de l'article R5314-21 ?
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