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Article R5314-31 du Code des transports

Texte de l'article

La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente. La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage. Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5314-31 du Code des transports ?
La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente. La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage. Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations s…
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