Article R5321-50-1 du Code des transports
Texte de l'article
Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50 , ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l' article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1 , selon les règles prévues aux articles R. 5321-37 , R. 5321-38 et R. 5321-39 . Lorsque la gestion du port est effectuée dans le cadre d'un contrat de concession, celui-ci peut prévoir de déléguer au concessionnaire l'établissement et la perception de cette redevance.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5321-50-1 du Code des transports ?
Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50 , ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l' article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1 , selon les règles prévues aux articles R. …
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