Article R5331-22 du Code des transports
Texte de l'article
Dans tous les cas prévus aux articles R. 5331-17 et R. 5331-18 , les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5331-22 du Code des transports ?
Dans tous les cas prévus aux articles R. 5331-17 et R. 5331-18 , les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.
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