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Article R5332-11 du Code des transports

Texte de l'article

I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité. Le président : 1° Fixe l'ordre du jour ; 2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ; 3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4. II. - Le président informe l'autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle l'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour est susceptible de les placer. III. - Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel : 1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ; 2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire. IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-11 du Code des transports ?
I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité. Le président : 1° Fixe l'ordre du jour ; 2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ; 3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 53…
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