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Article R5332-15 du Code des transports

Texte de l'article

L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de convention avec toute personne morale mentionnée aux 4° à 6° de l'article L. 5332-4 , les mesures de sûreté visant, pour l'application de l'article L. 5332-3 , à : 1° Interdire l'accès à une zone à accès restreint, à l'installation portuaire et au navire aux personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens non autorisés ; 2° Empêcher l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire des objets, produits ou substances prohibés suivants : a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ; b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ; c) Stupéfiants ; d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté ; 3° Encadrer par des mesures de sûreté particulières les objets, produits et substances mentionnés au 2° lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport ; 4° Informer les usagers du port et les personnes accédant aux installations portuaires sur les mesures de sûreté prises pour l'application des 1° à 3°, par tout moyen, notamment au moyen d'une signalétique présente aux différents accès des zones à accès restreint, des zones portuaires à accès contrôlés ainsi que des installations portuaires ; 5° Prévenir, détecter et traiter tout accès non autorisé dans les systèmes d'information et de communication placés sous leur responsabilité, en veillant à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité des systèmes d'information et à la prise en compte des recommandations émises par les services de l'Etat. En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sollicitent l'intervention de la force publique.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-15 du Code des transports ?
L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de convention avec toute personne morale mentionnée aux 4° à 6° de l'article L. 5332-4 , les mesures de sûreté visant, pour l'application de l'article L. 5332-3 , à : 1° Interdire l'accès à une zone à accès restreint, à l'installation portuaire et au navire aux personnes, véhicules, unités de transpor…
Où trouver le texte officiel de l'article R5332-15 ?
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