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Article R5332-19 du Code des transports

Texte de l'article

L'agent de sûreté de l'installation portuaire présente à l'agent de sûreté du navire faisant escale dans l'installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur. Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code, lorsque : 1° Le navire et l'installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents ; 2° L'installation portuaire n'est plus couverte par un plan de sûreté en cours de validité ; 3° Les mesures de sûreté mises en œuvre dans l'installation portuaire présentent des insuffisances mises en évidence par l'un des contrôles prévus à la sous-section 2 de la présente section. Lorsque le navire fait habituellement escale dans l'installation portuaire, notamment parce qu'il assure des lignes régulières, l'agent de sûreté de l'installation peut établir avec l'agent de sûreté de la compagnie une convention permanente.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-19 du Code des transports ?
L'agent de sûreté de l'installation portuaire présente à l'agent de sûreté du navire faisant escale dans l'installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur. Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code, lorsque : 1° Le navire et l'installa…
Où trouver le texte officiel de l'article R5332-19 ?
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