Article R5332-50 du Code des transports
Texte de l'article
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R. 5332-49 dispensées par un organisme de formation en sûreté portuaire et sont agréés en application des 4° et 5° de l'article R. 5332-62 . Ils effectuent les contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14 , sous la responsabilité, respectivement, de l'autorité portuaire et de l'exploitant d'une installation portuaire, et les opérations prévues au II de l'article L. 5332-15 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5332-50 du Code des transports ?
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R. 5332-49 dispensées par un organisme de formation en sûreté portuaire et sont agréés en application des 4° et 5° de l'article R. 5332-62 . Ils effectuent les contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14 , sous la responsabilité, respectivement, de l'autorité portuaire et de l'expl…
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