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Article R5332-52 du Code des transports

Texte de l'article

L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l'accès à une zone à accès restreint ainsi qu'à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14 . Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté. L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté et le capitaine du navire en avisent sans délai, selon les cas l'agent de sûreté du port ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire, les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou des douanes territorialement compétents.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-52 du Code des transports ?
L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l'accès à une zone à accès restreint ainsi qu'à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14 . Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté. L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté et le capitaine du navire en avisent…
Où trouver le texte officiel de l'article R5332-52 ?
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