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Article R5332-55 du Code des transports

Texte de l'article

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et autres unités de transport intermodal. I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre ceux prévus par l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure, que, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté portuaire approuvée, le plan de sûreté de l'installation portuaire garantit : 1° La restriction de l'accès, de la circulation et du stationnement des véhicules aux besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques ; 2° Le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ; 3° La vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal ; 4° L'authentification des personnes mentionnées au 10° de l'article R. 5332-62 lorsqu'elles accèdent au système d'exploitation de l'installation portuaire ; 5° La couverture intégrale par vidéosurveillance du parc à conteneurs, des zones de manutention, des voies de bord à quai et de leur périmétrie, selon des modalités précisées dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée. II. - La convention prévue par le 2° du III de l'article L. 5332-14 est conclue entre l'exploitant de l'installation portuaire concernée, le préfet de département, ainsi que, le cas échéant, le directeur régional des douanes territorialement compétent. Elle précise notamment : 1° Le ou les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes destinataires des images, dont les agents sont individuellement désignés et habilités à les visionner ; 2° Les modalités de mise à disposition des images, en différé ou en flux continu et, le cas échéant, les modalités de conservation des images ; 3° Les mesures organisationnelles et techniques mises en place pour garantir la sécurité de l'ensemble des systèmes et matériels concourant à la mise à disposition des images, notamment les modalités d'exploitation, de fonctionnement, de transmission et de sécurisation des flux d'images ainsi que les procédures mises en place pour le traitement des incidents ou demandes d'évolutions des mesures techniques ; 4° Les modalités de l'affichage et de l'information des personnes susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement de la possibilité de transmission de ces images aux services mentionnés au 1°, ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ; 5° Les responsabilités juridiques et les charges financières respectives de chaque partie contractante, notamment les modalités de financement de la mise à disposition des images, de la maintenance et de l'entretien des réseaux, systèmes et matériels permettant la mise à disposition des images ; 6° La durée de la convention, qui doit être cohérente avec la durée de validité de l'évaluation de sûreté mentionnée au III de l'article L. 5332-14. Cette convention est renouvelable par reconduction expresse, sous réserve de prendre en compte les conclusions de la révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire. Elle peut également préciser les modalités de suivi du dispositif afin d'évaluer sa pertinence au regard de l'évolution de la menace et des évolutions technologiques et organisationnelles des parties contractantes.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-55 du Code des transports ?
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et autres unités de transport intermodal. I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre ceux prévus par l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure, que, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté portuaire approuvée, le plan de sûreté de l'installa…
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