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Article R5332-58 du Code des transports

Texte de l'article

L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport intermodales et marchandises, bagages, colis et autres biens autorisés, comprenant au moins, outre un panneautage : 1° Une clôture fixe lorsque la zone à accès restreint est activée de manière permanente ; 2° Une clôture fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, lorsque la zone à accès restreint est activée de manière temporaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-58 du Code des transports ?
L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport intermodales et marchandises, bagages, colis et autres biens autorisés, comprenant au moins, outre un panneautage : 1° Une clôture fixe lorsque la zone à accès restreint est activée de manière permanente ; 2° Une clôture fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installatio…
Où trouver le texte officiel de l'article R5332-58 ?
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