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Article R5332-62 du Code des transports

Texte de l'article

Les dispositions de la présente section s'appliquent à : 1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, sollicitée par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'autorisation ; 2° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, prévu à l'article R. 5332-23, ainsi que des personnes placées sous leur autorité, sollicité par l'autorité portuaire ; 3° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, prévu à l'article R. 5332-37, ainsi que des personnes placées sous leur l'autorité, sollicité par l'exploitant de l'installation portuaire ; 4° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° et 2 du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ; 5° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ; 6° L'agrément des pilotes, pour l'exercice des missions de pilotage définies à l'article L. 5341-1, sollicité par le chef du service du pilotage ; 7° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de la compagnie ou d'agent de sûreté du navire, prévu à l'article 42-3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, sollicité par l'armateur d'une compagnie ; 8° L'agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-81, sollicité par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 ; 9° L'habilitation des personnels de l'autorité portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'autorité portuaire, aux systèmes d'information de tout port comprenant au moins une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'autorité portuaire ; 10° L'habilitation des personnels de l'exploitant de l'installation portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'exploitant, au système d'exploitation de toute installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'exploitant de l'installation portuaire. Lorsque la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est sollicité n'est pas encore recrutée ou effectue une période d'essai, la demande est faite par le futur employeur. Pour le candidat aux fonctions de pilote inscrit au concours de pilotage prévu par l'article R. 5341-24, elle est faite par le chef du service de pilotage.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-62 du Code des transports ?
Les dispositions de la présente section s'appliquent à : 1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, sollicitée par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'autorisation ; 2° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent…
Où trouver le texte officiel de l'article R5332-62 ?
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