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Article R5332-65 du Code des transports

Texte de l'article

I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans. II. - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 permet à son détenteur de se voir délivrer par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire un titre d'accès permanent ou temporaire, valable dans les seules zones et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du port pour lesquelles elle a été accordée. L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire d'un titre d'accès n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 pour : 1° Les personnes accédant à une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 soit en qualité de visiteur pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois dans la limite d'une année civile, soit au titre d'une intervention urgente liée à l'exploitation de l'installation portuaire ou d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite d'une semaine, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 5332-70 ; 2° Les personnes ayant sollicité la délivrance d'un titre d'accès permanent, dans l'attente de la délivrance de celui-ci. III. - Les agréments mentionnés aux 2° à 8° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II. IV. - Les habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II uniquement lorsque les systèmes d'information du port ou le système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 concernés sont installés dans des locaux situés dans une zone à accès restreint du port ou dans l'installation portuaire. V. - Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection relevant des ministres des transports, de la mer, du travail et de l'agriculture sont, dans l'exercice de leurs fonctions, réputés détenir l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-65 du Code des transports ?
I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans. II. - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 permet à son détenteur de se voir délivrer par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire un titre d'accès permanent ou temporaire, valable dans les seules zones et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du port po…
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